Résumé
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1. LE CONTRAT COMMUTATIF (A. 1104 du CC) suppose la possibilité, dès la conclusion du contrat, d’une évaluation de l’avantage retiré par chacune des parties : l’Olympique Lyonnais l’a-t-il oublié ?
2. LE RESPECT DES VALEURS DU SPORT justifie le salary cap et la possibilité de réduire la commission des agents et/ou mandataires sportifs.
3. LE CONTRAT D’AGENT SPORTIF ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans et ne peut être tacitement reconduit.
4. LES GRANDS CLUBS EUROPEENS à l’heure de la rigueur (source L’EXPANSION – février 2012)
I. La SAOS Olympique Lyonnais paie « le prix fort » pour le transfert de KEITA. A juste titre ?
CA DOUAI – Chambre 2
17.11.2011 – RG n° 10/02719
SA Olympique Lyonnais c/
SA LOSC Lille Métropole
1. Le LOSC a recruté KEITA en 2005 pour 4 saisons s’achevant au 30.06.2009. Au cours du mercato estival 2007, le LOSC et l’OL ont finalisé le transfert du joueur moyennant paiement d’une indemnité de 16.000.000 € HT en trois annuités successives.
2. Le contrat de transfert comportait deux clauses contractuelles [articles 2 et 3] très spécifiques stipulant le paiement de sommes accessoires pour :
. « compensation financière pour perte d’image allouée au LOSC » (disparition du joueur de ses effectifs)
. « intéressement sur futur transfert » (en cas de réalisation d’une plus-value par l’OL à l’occasion du transfert du joueur à un autre club)
3. Ensuite du transfert de KEITA au Galatasaray en juillet 2009, moyennant une somme très inférieure au prix de transfert, un désaccord s’instaure entre les parties sur les conditions d’exécution du contrat du 2.07.2007.
C’EST L’OBJET DE LA DECISION DE LA COUR D’APPEL DE DOUAI.
A/ L’engagement de l’OL au titre de la compensation financière pour perte d’image consécutive au départ du joueur.
Dès qualification acquise à l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE, versement d’une indemnité de 500.000 € HT pour 4 saisons consécutives [2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012]
2.000.000 € au bénéfice du LOSC
L’OL a accepté le paiement de la somme car elle allait retirer un avantage de l’affaiblissement d’un club concurrent qui perdait un joueur ayant eu un rôle majeur au sein de son effectif depuis son incorporation.
La première échéance facturée par le LOSC a été payée mais au terme de la saison 2008/2009, le joueur étant disparu de son effectif elle a contesté la facture de la deuxième échéance.
B/ Intéressement sur futur transfert à l’initiative de l’OL
En cas de transfert avec une réalisation de plus-value, le LOSC se voyait accorder la possibilité de percevoir 2.000.000 HT (sous déduction des sommes déjà versées en exécution de l’engagement précédent) pour tirer bénéfice de la marge de progression du joueur vendu « qui n’avait pas atteint le maximum de son potentiel en juillet 2007 ».
En clair, aux termes de ces deux clauses, les parties ont souhaité « sauvegarder les seuls intérêts du LOSC ».
Cette constatation effectuée par la Cour d’Appel de DOUAI l’a conduite à :
. considérer que l’OL devait supporter le paiement de la facture émise par le LOSC le 17.05.2010 (après résultat du match de barrage contre ANDERLECHT) et en conséquence condamner le club à payer 598.000 € TTC au LOSC.
. à fonder cette décision sur le fait que l’OL s’est qualifiée pour l’UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2010/2011 à l’issue de la saison 2009/2010 indépendamment du fait que KEITA AIT QUITTE LE CLUB en août 2009.
COMMENTAIRE :
Alors qu’elle est assignée devant la juridiction commerciale, la SAOS Olympique Lyonnais n’aurait-elle pu se retrancher derrière une DEMANDE EN NULLITE D’UN CONTRAT COMMUTATIF ?
La Chambre Commerciale (10.12.2002) a clairement précisé « EST NUL TOUT CONTRAT COMMUTATIF dans lequel les obligations du débiteur, résultant de ce seul contrat et appréciées à la date de sa conclusion, excèdent notablement celles de l’autre partie ».
Or est-ce que le LOSC n’avait pas trop bien joué sa partie ?
En effet les prestations n’étaient pas équivalentes puisque le coût du transfert de KEITA se traduit par une forte moins-value qui fait [en elle-même] preuve que le défaut d’intensité et de qualité de la prestation du joueur a justifié d’écourter dans le temps sa valeur qui a donc « été surestimée »lors de la conclusion du contrat.
II. Adoption par l’Assemblée Nationale de la proposition visant à renforcer l’éthique du sport et les droits des sportifs.
Session 2011/2012
18.01.2012 – texte adopté n° 823
TITRE I : Respect des valeurs du sport
. établissement d’une charte éthique par chaque fédération sportive
. mise en place « de dispositions relatives au nombre minimal de sportif formés localement dans les équipes » et reprise du salary-cap
. création par les fédérations qui ont constitué UNE LIGUE PRO d’un organisme à pouvoir d’appréciation indépendant assurant le contrôle administratif, juridique et financier des associations et sociétés sportives participant aux compétitions qu’elles organisent [le but : contribuer à la régulation économique des compétitions]
. la revente non autorisée de billets donnant accès à une manifestation sportive est punie de l’amende de 15.000 € (doublée en cas de récidive)
. les fédérations ONT LE POUVOIR DE LIMITER les commissions des agents sportifs et des avocats mandataires sportifs à un montant inférieur à 10 % [article 6]
. les articles 7, 8 et 9 visent à prévenir les fraudes sur les paris sportifs [insertion d’un article 445-1-1 dans le Code Pénal]
TITRE II : Développement du sport
En exécution de l’article 10, l’article L 122-2 du CS est complété pour permettre aux clubs de créer soit une SARL, soit une SA, soit une SAS.
TITRE III : Formation et droits des sportifs
Le code de l’éducation est modifié [A. L 331-6] et le CS complété/
TITRE IV : Protection de la santé des sportifs et lutte contre le dopage
III. Le Règlement des agents sportifs est pris en application des dispositions des articles L 225-5 à L 222-22 et R 222-1 et R 222-42 du CS [conformément aux dispositions du Règlement FIFA des agents de joueurs]
EXTRAITS
1. La Commission Fédérale des Agents Sportifs (CFAS) a compétence pour traiter toutes les questions relatives aux agents sportifs.
2. L’obtention de la licence d’agent sportif :
seules les personnes physiques peuvent être détentrices de cette licence.
les avocats ne peuvent exercer l’activité d’agent sportif. Ils ne peuvent agir qu’en qualité de MANDATAIRE SPORTIF.
3. Un agent sportif peut agir pour le compte d’une des parties intéressées :
. à la conclusion d’un contrat de travail de joueur/entraîneur
. à la conclusion d’un contrat prévoyant la conclusion d’un contrat de travail de joueur/entraîneur.
4. Le contrat d’agent sportif ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans. Il ne peut être reconduit tacitement.
Le contrat d’agent sportif conclu entre un agent sportif et un joueur/entraîneur/club est établi en 3 exemplaires dûment signés par les parties dont l’un est transmis à la FF dans le délai d’un mois à compter de sa signature.
5. Dispositions spécifiques aux joueurs majeurs/entraineurs
Le contrat d'agent sportif doit préciser :
- le montant de la rémunération de l'agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport,
- le nom de la partie qui rémunère l'agent sportif,
- les modalités de paiement de l'agent sportif (échéancier, etc…).
Si plusieurs agents sportifs interviennent pour la conclusion d'un contrat de travail / d'un contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.
Le montant de la rémunération de l'agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties au contrat de travail / au contrat prévoyant la conclusion d'un contrat de travail, être pour tout ou partie acquitté par le club du joueur / de l'entraîneur. L'agent sportif donne alors quittance du paiement au club.
6. Dispositions spécifique aux joueurs mineurs
Lorsque le cocontractant de l'agent sportif est un joueur mineur, son ou ses représentant(s) légal(aux) doivent également signer le contrat d'agent sportif.
Il est rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L. 222-5 du Code du Sport, un agent sportif missionné par un joueur mineur ou pour effectuer une opération concernant un joueur mineur ne peut en aucun cas être rémunéré ou percevoir un quelconque avantage.
Cette interdiction de rémunération doit être expressément mentionnée dans le contrat d'agent sportif.
Toute convention contraire est nulle.
Outre des sanctions pénales, les infractions à cette règle de non-rémunération sont susceptibles de sanctions disciplinaires
7. Obligations de transmission pesant sur l’agent sportif
L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, une copie :
- du contrat d'agent sportif en exécution duquel il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré du football ou d'une activité d'entraînement / à la conclusion d'un contrat prévoyant la conclusion d’un contrat de travail relatif à l’exercice d’une telle activité / à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice du football par un mineur ou dont la cause est l’exercice d’une telle activité,
- du contrat de travail du joueur / de l'entraîneur ou des contrats prévoyant la conclusion d’un contrat de travail relatif à l’exercice du football / d'entraînement, conclus par son entremise,
- du contrat relatif à l'exercice du football par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclu par son entremise,
- le cas échéant, de la convention tripartite matérialisant l'accord des intéressés afin que la rémunération de l'agent sportif soit acquittée, en tout ou partie, par le club en lieu et place du joueur / de l'entraîneur,
- de la convention de présentation passée avec un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union Européenne ou partie à l'Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat de travail (de joueur ou entraîneur) ou d'un contrat prévoyant la conclusion d’un contrat de travail relatif à l’exercice du football ou d'une activité d'entraînement, du contrat initial détenu par l'agent extracommunautaire et d'une photocopie du titre autorisant le ressortissant extracommunautaire à exercer l'activité d'agent sportif sur le territoire de l'Etat dont il est ressortissant,
- des avenants et modifications de ces contrats ainsi que des documents relatifs à leur rupture.
A défaut de transmission de ces documents dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires.
8. Rémunération de l’agent sportif
Le versement de la rémunération de l'agent sportif ne peut intervenir qu'après transmission du contrat d'agent sportif à la F.F.F.
IV. LES GRANDS CLUBS EUROPEENS à l’heure de la rigueur [source L’EXPANSION – FEVRIER 2012]