Résumé
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1. La première Chambre Civile de la Cour de Cassation (F-P+B+I) pose le principe : l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité envers les sportifs exerçant une activité « libre » dans ses locaux.
2. Le Club employeur qui renouvelle un CDD doit informer le sportif professionnel du risque de rétrogradation.
3. Le Tribunal de Commerce est compétent pour connaître d’une utilisation parasitaire de mots-clés de référencement.
4. Contrefaçon de marques et concurrence déloyale :
La juridiction peut ordonner l’accès aux documents bancaires financiers et commerciaux.
I L’association Sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur les installations mises à disposition quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.
Civile 1ére 15.12.2011.
Association Club « La Cordée perrosienne »
1. Mr X est devenu paraplégique à la suite d’une chute dont il a été victime alors qu’il descendait une voie d’escalade sur un mur artificiel appartenant à l’Association et qu’il était assuré au sol par un moniteur avec lequel il pratiquait l’escalade de façon libre.
2. Il a sollicité la condamnation de l’Association et des assureurs en réparation de son préjudice corporel.
3. La COUR D’APPEL DE PARIS (21.06.2010) l’avait débouté de ses demandes en retenant :
Que la victime était licenciée de la FEDERATION FRANCAISE de MONTAGE et D’ESCALADE et n’avait pas souhaité solliciter une formation, se mettant à pratiquer l’escalade de façon libre avec le moniteur, en dehors de tout encadrement
qu’ainsi il ne pouvait être reproché au club « la Cordée PERROSIENNE » d’avoir manqué à une obligation quelconque
d’information et des surveillance dès lors que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que pendant une formation et non lorsque le personne exerce librement l’escalade dans une salle et sur un mur mis a la disposition den tous sportifs membres du club ou assimilés
qu’en effet il ne saurait être imposé à un adulte licencie de la FFME et déjà expérimenté de subir une formation qu’il refuse
4. La Cour de Cassation casse sèchement l’arrêt sur la base de la violation de l’article 1147 du code civil.
- LE MESSAGE A RETENIR EST CLAIR
- Le professionnel exploitant d’un club de sport ou d’un centre de loisir est tenu d’une obligation de sécurité même si le participant, ayant mal évalué ses aptitudes, s’autorise à tort à se passer de l’encadrement d’un professionnel à l’occasion d’une pratique sportive.
CETTE OBLIGATION EST DE MOYENS comme l’a précisé la 1ére Chambre Civile le 22.01.2009 dans le cas d’un accident survenu dans un parc de loisirs au cours d’un parcours dans les arbres, ne présentant pas de difficultés particulières et ne dépassant pas les capacités du participant (professeur de YOGA) qui s’adonnait à la randonnée et la musculation ( avec encadrement suffisant de moniteurs diplômés)
Le fait que le participant puisse avoir exigé de participer à une activité dangereuse et potentiellement à risques n’exonère pas le club et son encadrement de la responsabilité encourue.
II Le renouvellement du CDD du sportif et la condition suspensive maladroitement employée par le club.
Sociale 26.10.2011 UNION ALTHLETIQUE GALLACOISE
1. Le club UAG et 4 joueurs professionnels de rugby avaient convenu du renouvellement du CDD d’usage pour la saison 2007/2008, le 1er juin 2007, sous une double condition suspensive
Homologation du contrat par Participation du club au championnat de France professionnel.
2. L’UAG avait été avertie antérieurement de sa rétrogradation pour des raisons financières et le club est déclaré en liquidation judiciaire le 13.07.2007
Le mandataire liquidateurs soutient que les contrats sont inexistants et refuse d’inscrire les créances des joueurs au passif de procédure collective.
Les joueurs sollicitent que la rupture des contrats soient prononcés au tort exclusifs du club.
3. La cour d’appel de Toulouse (2.06.2010. RG.09/00637) retient, d’une part, que la condition n’est pas potestative au sens de l’article 1170 du code civil puisque la décision finale d’autoriser ou de refuser la participation au championnat relève de la LNR qui est un tiers et non unilatéralement de l’UAG. Elle considère, d’autre part, que l’ UAG, en ne faisant pas appel de la décision de rétrogradation « en l’état de sa situation financière désastreuse » n’a pas empêché l’accomplissement de la condition d’embauche définitive au sens de l’article 1178 du code civil.
L’UAG, selon elle, avait pu légitiment « dénoncer l’engagement des joueurs » et les contrats n’étaient pas entrés en vigueur.
4. La chambre sociale CASSE L’ARRET au visa de l’article 1168 du Code civil et précise :
- qu’un évènement passé connu de l’une des parties ne peut constituer une condition de l’entrée en vigueur du contrat de travail.
- que la cour, s’est déterminé sans rechercher « si l’employeur avait eu connaissance lors de la signature des avenants (1.06.2007) que la condition de participation au championnat était défaillante »
COMMENTAIRE :
La condition suspensive qui accompagne un CDD ne peut être invoquée que si ce contrat n’a pas commencé à être exécuté.
Sociale 1.07.2009
Association Besançon Basket retenant que la participation du joueur à un entraînement avait constitué commencement d’exécution et que le contrat était valide malgré l’insuffisance physique constatée postérieurement par examen médical.
En tout état, un évènement passé, et connu des parties, ne peut constituer une condition suspensive empêchant la formation du contrat et atteignant sa validité.
III Concurrence sur le marché d’articles de basket en ligne et référencement abusif.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
23.11.2011
1. « Basket Store » exerce son activité commerciale depuis 2003 sous LE NOM COMMERCIAL « Basket Store » et est titulaire du nom de domaine « Basketstore.fr » depuis le 4.11.2003.
- son site WEB MARCHAND est consacré à la vente d’articles de sport exclusivement dédiés au basket.
2. La Société ASPORA (crée en 2005) a édité 2 sites marchands dont une boutique en ligne d’équipements sportifs multidisciplinaires (foot-handball-rugby…) et un site entièrement dédié aux équipements sportifs pour le basketball. Elle a déposé le NOM DE DOMAINE « rue du basket.com ».
3. En mars 2010 BASKETSTORE découvre qu’ASPORA utilise sur le moteur GOOGLE, sans son autorisation, les mots clés : « Basket Store » « Basketstore » et « basketstore.fr » reprenant ainsi sa dénomination sociale, son nom commercial et son nom de domaine.
Elle fait effectuer 2 constats d’huissier établissant que lorsqu’on saisit ces mots clefs dans le moteur de recherche, on obtient, placé en première position le site de la société ASPORA
Elle assigne cette société en réparation du préjudice causé par ces agissements de concurrence déloyale et de parasitisme.
Le tribunal de commerce de Toulon retient sa compétence matérielle et territoriale (sans rendre sa décision sur le litige) et sa motivation extrêmement détaillée rappelle certains principes juridiques qu’il ne faut pas méconnaître pour qui agit en justice, savoir :
4.1 La société ASPORA s’immisce dans le sillage de la société BasketStore afin de profiter sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir faire. Elle profite ainsi de son travail et sa notoriété en utilisant les signes distinctifs de cette dernière pour référencer son site et apparaître au premier plan sur les moteurs de recherches.
Il y a là des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme générateurs d’un préjudice commercial et moral.
4.2 Ce préjudice est causé par le référencement illégal « en ce qu’il ponctionne » un certain CA/jour soit une captation de clientèle conséquente par mois (estimation : 42600 euros).
4.3 En matière d’internet le fait dommageable se produit en tous lieux et le juge compétent pour en connaître est celui du ressort où il est constaté par le PV d’huissier l’existence du titre susceptible de porter atteinte aux droits et intérêts d’autrui.
Le litige qui porte sur l’utilisation des mots clés (ET NON SUR UN NOM DE DOMAINE) ne relève pas de la compétence du tribunal de grande instance seul compétent pour les litiges relatifs à la propriété intellectuelle (article L716-3 du CPI)
COMMENTAIRE :
Le parasitisme ne peut être sanctionné que si celui-ci qui l’invoque justifie de l’importance des investissements qu’il a consacrés pour la réalisation et la promotion des éléments dont profite le concurrent « Sans bourse délier » (modèle-site internet…)
Commerciale 6.09.2011 Société DESIGN SPORTSWEARS
IV Secrets des Affaires et application de l’article L716-7-1 du CPI
Société PUMAFRANCE/BARNETT 13.12.2011
Rejet du pourvoi contre CA Lyon 07.10.2010.
1ere chambre civile A
1. La société BARNETT a agi à l’encontre des Sociétés PUMA (France et Suisse) en contrefaçon des marques françaises « BARNETT » et « B BARNETT » enregistrées afin de désigner des chaussures et en concurrence déloyale
2. Elle a sollicité sur le fondement de l’article l716-7.1 du CPI que le juge de la mise en état ordonne la production par les deux défenderesses de divers éléments comptables et il a été fait droit à sa prétention par ordonnance du 07.06.2010 enjoignant aux sociétés PUMA de produire aux débats sous astreinte de 500 euros par jour de retard :
« - un état des stocks et des ventes de chacun des modèles de chaussures portant dans leur référence le terme BARNETT dans l’ensemble du réseau de distribution
- un document attestant des quantités achetées de chacun des modèles de chaussures portant dans leur référence le terme Barnett accompagnées des factures correspondantes
- Un document attestant des chiffres d’affaires et de la marge brute réalisée sur chacun des modèles de chaussures de sport portant dans leur référence le terme Barnett.
- Documents devant être certifiés par les commissaires aux comptes »
3. Les Sociétés PUMA ont formé un APPEL-NULLITE QUE LA COUR D ‘APPEL DE LYON a déclaré irrecevable, ce qu’approuve LA CHAMBRE COMMERCIALE DE LA COUR DE CASSATION qui considère que le juge de la mise en état n’a commis aucun EXCES DE POUVOIR et qu’il lui est loisible d’ordonner les mesures prévues par l’article L 716-7-1 du CPI AVANT TOUTE DECISION SUR LA MATERIALITE DE LA CONTREFACON.
COMMENTAIRE :
La société PUMA n’a pas établi que la production de ses documents commerciaux et comptables (d’ailleurs refusée à l’’huissier instrumentaire) aurait des conséquences préjudiciables lesquelles seraient de nature à constituer « un empêchement légitime » au sens de l’article L 716-7-1 si CPI.
L’atteinte au secret des affaires n’était pas disproportionnée et le droit d’information peut être exercé par le demandeur avant même que la contrefaçon soit constatée comme l’indique la Cour d’Appel de Lyon« l’ouverture de ce droit en cour de procédure peut être crucial … pour mettre le demandeur en mesure d’évaluer la nécessité de poursuivre son action, d’envisager de transiger ou de réclamer des mesures coercitives au vu des renseignements qu’il peut obtenir sur l’étendue des dommages ».
UNE PROPOSITION DE LOI a récemment été déposée, et sera examinée à l’assemblée le 24 janvier prochain en vue de mettre en place un régime spécifique de protection pour les informations économiques détenues au sein des entreprises.
(PROPOSITION DE BERNARD CARAYON N°3103)