Résumé
1. La chambre sociale censure la Cour d’Appel de NÎMES pour la violation de l’article 1134 de Code civil car l’employeur n’a pas respecté la clause contractuelle de conciliation.
2.Le tribunal administratif de MONTREUIL confirme le caractère administratif des décisions d’homologation des contrats de footballeurs (apprentis, aspirants, stagiaires, élites et professionnels).
I. NON RENOUVELLEMENT DU CDD A l’initiative de l’employeur : application de l’article 1134 du Code civil aux dépens de l’employeur
Sociale 7.12.2011
1. Mademoiselle V. a été engagée par l’association HBCN (HANDBALL CERCLE NÎMES) par CDD de 2 années en qualité de joueuse professionnelle.
Le contrat de renouvellement pour une autre période de 2 ans contenait une clause (article 16 « Modalités de résiliation ») prévoyant que « la partie désireuse de mettre un terme au contrat devait le faire savoir par lettre recommandée » en précisant que la procédure de conciliation interne au club était obligatoire et préalable à la saisine du Conseil de Prud’hommes « compétent pour trancher tout litige relatif au présent contrat de travail. »
2. Le HBCN a notifié à Mademoiselle V. son intention de ne pas renouveler son CDD à compter du 30.06.2006.
La joueuse a saisi la juridiction prud’homale et sur appel de l’Association EMPLOYEUR la Cour d’appel de NÎMES a déclaré ses DEMANDES IRRECEVABLES.
EN RELEVANT :
« Licite la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent.
En l’espèce, l’article 18 liant les parties institue une procédure de conciliation obligatoire :
- d’abord au niveau du club, l’article 16 précisant la composition de la commission ;
- puis, à défaut de conciliation, au niveau de la Fédération Française de Handball (FFHB).
Si les modalités de saisine de la commission FFHB sont spécifiées par le contrat : la commission est saisie par lettre recommandée par l’une ou l’autre des parties, le contrat ne prévoit pas les modalités de saisine de la commission de conciliation interne au club, article 16 mentionnant simplement : il en suivra une réunion de conciliation … Dès lors, la saisine de la commission au premier niveau s’effectue sans formalisme particulier à la requête de la partie la plus diligente, sans qu’il puisse être tirée des stipulations du contrat une quelconque obligation à la charge de l’association HBCN de prendre l’initiative de cette réunion de conciliation, même si sa mise en œuvre, une fois la réunion provoquée, lui incombe, compte tenu de la composition de la commission.
En outre, les courriers par lesquels Mademoiselle V. manifestait son désaccord sur la rupture du contrat et proposait une transaction (courrier du 9.06.2006) puis avisait le Club de la saisine du Conseil de Prud’hommes (courrier du 22.06.2006) ne peuvent s’analyser comme des demandes de réunion de la commission de conciliation interne au club.
Ainsi, à défaut pour Mademoiselle V. de ne pas avoir respecté la procédure de conciliation préalable résultant du contrat de travail du 13.05.2005, ses demandes formées devant la juridiction prud’homale sont irrecevables ».
CA NIMES – Chambre Sociale
23.02.2010
3. La chambre Sociale casse cet arrêt « qui a déclaré irrecevable l’action engagée par la joueuse en retenant que le contrat prévoit une procédure préalable obligatoire en cas de litige constituant UNE FIN DE NON RECEVOIR qui s’impose au juge si les parties l’invoquent. »
Pour ce faire elle impute à la CA de NIMES une violation de l’article 1134 du Code Civil puisqu’elle avait « constaté que la rupture du contrat était intervenue à l’initiative de l’employeur, lequel n’avait pas mis en œuvre la procédure de conciliation contractuelle ».
COMMENTAIRE :
En matière de contrat de travail l’ordonnance du 16.11.2011 (n° 2011-1540) entrée en vigueur le 18.11.2011 et modifiant les règles relatives à la médiation et à la conciliation prévoit désormais que « la médiation conventionnelle ne s’applique que si le différend est transfrontalier » : en effet en droit interne français il est prévu un préalable de conciliation à la procédure prud’homale.
NB : La clause de conciliation préalable n’a donc plus vocation à être incluse contractuellement dans un CDD D’USAGE DE SPORTIF PROFESSIONNEL.
II. Le contrôle des décisions en matière d’homologation des contrats de travail des sportifs relève de la compétence de la juridiction administrative.
Tribunal Administratif de MONTREUIL
N° 09-05750 – 8.11.2011
Jérémy HELAN
1. Alors âgé de 13 ans le jeune J. HELAN « signe » un contrat de joueur aspirant avec le Stade Rennais Football Club [« ses parents lui imposent ainsi » un choix de carrière sportive : il s’engage à l’issue de la pré formation à Clairefontaine à rejoindre le Club de Rennes pour les saisons 2008/2009 et 2009/2010 et à s’engager de 15 à 24 ans…].
Le contrat est homologué en 2008 alors qu’aucune convention de formation n’a été signée avec le club.
Assisté de ses parents le jeune J. HELAM soutient que cette décision de la Commission Nationale Paritaire d’appel de la LFP doit être annulée pour EXCES DE POUVOIR.
2. La LFP soutient que la juridiction administrative est incompétente pour juger d’une décision qu’elle a prise en application de la CHARTE du football professionnel [Article 204 modifié en 2008].
NB : né le 9.05.1992 le jeune J. HELAN a contesté dès janvier 2008 devoir accepter le terme du contrat homologué par décision du 4.06.2008 (il a 16 ans !).
3. La juridiction administrative [TA MONTREUIL] va annuler la décision de la Commission Nationale Paritaire d’appel de la LFP querellé et à ce titre, pour la première fois, décider pour retenir sa compétence :
« Considérant que les organismes privés qui, en vertu de l’article 16 de la loi du 16 juillet 1984, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives et, spécialement, les fédérations sportives bénéficiant de l’habilitation prévue à l’article 17 de la loi, sont associés à l’exécution d’un service public administratif ; qu’il n’appartient, dès lors, qu’à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux décisions prises au nom de ces organismes lorsqu’elles constituent l’exercice d’une prérogative de puissance publique ;
Considérant qu’aux termes de l’article 174 de la charte du football professionnel alors en vigueur : « la commission juridique a compétence pour : - procéder à l’homologation de tous les contrats et avenants conclus par les clubs entre eux ou avec les joueurs apprentis, aspirants, stagiaires, élites professionnels et les éducateurs ; - procéder à l’homologation de toutes les conventions de formation et avenants à celles-ci conclus par les clubs avec les joueurs bénéficiant des installations du centre de formation ; - veiller à l’application du règlement administratif de la Ligue de football professionnel, de la Charte du football professionnel (et de ses annexes), de la convention collective (et de ses annexes) des administratifs et assimilés du football et se saisir, le cas échéant, des infractions portées à sa connaissance » ; qu’en vertu de l’article 254 de la Charte du football professionnel relatif à l’homologation des contrats de travail des joueurs de football : « le contrat est établi par le club … Il prend effet sous condition suspensive de son homologation » ; qu’il résulte de ces stipulations que les décisions d’homologation des contrats de joueur prises par la commission juridique ou, en appel, par la commission nationale paritaire d’appel, ont pour but de vérifier la conformité de ces contrats à la réglementation et relèvent, par conséquent, de la prérogative de puissance publique qui a été déléguée à ces organismes par l’autorité réglementaire ; que la circonstance que la Charte du football professionnel soit assimilable à une convention collective pour ce qui concerne les obligations contractuelles réciproques des parties à cette convention est sans incidence sur le caractère administratif des décisions d’homologation des contrats des joueurs ; que, par suite, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître de la décision d’homologation en litige ;
COMMENTAIRE :
Jérémy HELAN porte actuellement les couleurs de Manchester City.
Il n’a jamais honoré l’accord prévoyant qu’il figurerait dans l’effectif rennais en qualité d’aspirant…
La décision KATUKA (notre chronique de Droit du Sport octobre 2009) a constitué un précédent sur lequel s’appuie le Stade rennais qui a saisi la FIFA … (à suivre…).